à  Monsieur le Sénateur Francis Giraud,
rapporteur du Projet de loi relatif à la politique de santé publique au Sénat



Monsieur le Sénateur,


La très grande majorité des Associations de psychanalyse, membres du « Groupe de contact », s’était félicitée publiquement de l’amendement modifiant l’article 18 quater, voté le19 janvier 2004 par les sénateurs.
Un article de loi, qui visait à réglementer l’usage du titre de psychothérapeute plutôt qu’à définir des psychothérapies et établir une nomenclature de celles-ci,  apparaissait comme la meilleure garantie possible  pour le public.
Il permettait, en effet, de préserver les avancées culturelles et les progrès scientifiques à venir dans un domaine par définition évolutif, qu’il  convenait de  ne pas  fixer par la loi.

Aussi les Associations de psychanalyse signataires s’inquiètent-elles vivement de certaines formulations introduites dans l’article 18 quater par l’amendement voté en deuxième lecture à l’Assemblée nationale, le 8 avril dernier ; amendement rédigé par Monsieur Jean-Michel Dubernard, au nom de la Commission des affaires sociales.

Dans le premier alinéa, non seulement le lien établi entre la « conduite des psychothérapies »  et « une formation reconnue par les associations de psychanalystes » n’est pas acceptable, mais l’esprit de la loi se trouve profondément et dangereusement modifié par le fait de présenter « la conduite des psychothérapies » comme l’objectif même de la réglementation.
Cette formulation, également présente dans l’exposé sommaire, réintroduit une confusion entre les règles précisant les conditions dans lesquelles une personne peut faire « usage du titrede psychothérapeute » et la notion générale de « conduite des psychothérapies » qui renvoie de nouveau à l’impossible définition des psychothérapies et à leur nomenclature.

Afin de surmonter cette ambiguïté, les Associations de psychanalyse signataires, membres du «Groupe de contact», qui ne peuvent souscrire à sa  rédaction actuelle,  proposent la  réécriture suivante des deux premiers alinéas de l’article 18 quater :
« L’usage du titre de psychothérapeute nécessite une formation théorique et pratique en psychopathologie clinique. Il est réservé  aux professionnels inscrits au registre national des psychothérapeutes  ».


Nous vous prions de croire, Monsieur le Sénateur, à l’assurance de notre profonde considération et nous nous tenons à votre disposition pour vous expliciter notre point de vue.

- Analyse freudienne
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