Projet de loi POLITIQUE DE
SANTE PUBLIQUE
AMENDEMENT
présenté par M. Bernard ACCOYER,
député
26/11/2003
ARTICLE 18
Après cet article, insérer un nouvel article
ainsi rédigé:
« I – Dans le Livre II de la troisième
partie du code de la santé publique, il est
créé un titre III intitulé « Dispositions particulières » intégrant
un chapitre unique intitulé «
Psychothérapies. »
II – Dans le titre III du Livre II de la troisième
partie du code de la santé publique, est
inséré l’article L. 3231
ainsi rédigé :
« Art L 3231 : Les psychothérapies constituent des
outils thérapeutiques utilisés dans le traitement
des troubles mentaux.
Les différentes catégories de
psychothérapies sont fixées par décret
du ministre chargé de la santé. Leur mise en
œuvre ne peut relever que de médecins psychiatres
ou de médecins et psychologues ayant les qualifications
professionnelles requises fixées par ce même
décret. L’agence nationale
d’accréditation et
d’évaluation en santé apporte son
concours à l’élaboration de ces
conditions.
Les professionnels actuellement en activité et non
titulaires de ces qualifications, qui mettent en œuvre des
psychothérapies depuis plus de cinq ans à la date
de promulgation de la présente loi, pourront poursuivre cette
activité thérapeutique sous réserve de
satisfaire dans les trois années suivant la promulgation de
la présente loi à une évaluation de
leurs connaissances et pratiques par un jury. La composition, les
attributions et les modalités de fonctionnement de ce jury
sont fixées par arrêté conjoint du
ministre chargé de la santé et du ministre
chargé de l’enseignement supérieur.
»
EXPOSE SOMMAIRE
Les Français sont les premiers consommateurs au monde de
psychotropes, et de plus en plus de jeunes sont affectés par
des psychopathologies souvent graves.
La prise en charge de la souffrance psychique fait souvent appel aux
psychothérapies. Or, en ce domaine, le vide juridique en
France est total. Des personnes, insuffisamment qualifiées
voire non qualifiées, se proclament elles-mêmes
« psychothérapeutes ». Elles
peuvent faire courir de graves dangers à des patients qui,
par définition, sont vulnérables et risquent de
voir leur détresse ou leur pathologie aggravée.
Elles connaissent parfois des dérives graves. Depuis
février 2000, la mission interministérielle de
lutte contre les sectes signale que certaines techniques
psychothérapiques sont un outil au service de
l’infiltration sectaire et elle recommande
régulièrement aux autorités sanitaires
de cadrer ces pratiques. Cette situation constitue un danger
réel pour la santé mentale des patients et
relève de la santé publique.
Il est donc indispensable que les patients puissent être
clairement informés sur la compétence et le
sérieux de ceux à qui ils se confient. Il convient
donc de considérer les psychothérapies comme un
véritable traitement. A ce titre, leur prescription et leurs
conduites doivent être réservées
à des professionnels détenteurs de
diplômes universitaires, attestant d’une
formation institutionnelle, garantie d’une
compétence théorique, pouvant être
doublée d’une expérience pratique.